Quelle différence entre la loi et le règlement ?

LA LOI ET LE RÈGLEMENT

Le mot « LOI » est ici pris dans un sens très large. Il recouvre toutes les dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire. La « LOI » ainsi entendue, recouvre en réalité des textes de nature et de portées sensiblement différentes. Nous préciserons ce qu’est cette notion de loi (I), puis nous examinerons la différence avec le règlement (II).

I – Notion de loi

La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

– Les organes qui ont autorité pour édicter des règles ou consacrer des solutions juridiques sont fort divers et hiérarchisées. Cette hiérarchie des règles présente une grande importance car un texte d’une catégorie inférieure est généralement subordonné aux textes d’une catégorie supérieure et ne peut y déroger.

– La Constitution du 4 octobre 1958 de la Ve République qui est au sommet de la hiérarchie des normes, oppose la loi stricto sensu au règlement.

  • Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.

Un règlement est le terme générique en droit des actes d’un gouvernement, les décisions d’un exécutif. Les ordonnances, les règlements en Conseil d’État, les décrets, les arrêtés et les circulaires sont des règlements.

II – Distinction de la loi et du règlement

-Avant la Constitution de 1958, la distinction entre la loi et le règlement existait déjà. Mais cette distinction s’accompagnait d’une affirmation de primauté absolue de la loi. En effet, dans la tradition constitutionnelle républicaine française, la souveraineté est exercée par les représentants du peuple, élus au Parlement, c’est-à-dire le pouvoir législatif. Cette prédominance de la loi a aujourd’hui quasiment disparue. La loi stricto sensu se distingue du règlement surtout en raison de son origine (1) et de son domaine distincts (2).

  1. Distinction quant à leur origine

La loi, au sens étroit du mot, est votée par le Parlement. Elle apparaît donc comme l’œuvre commune de l’Assemblée nationale et du Sénat. En principe, L’Assemblée nationale et le Sénat doivent se mettre d’accord pour l’adoption d’un texte identique. Si l’accord n’est pas possible, même à la suite de la réunion d’une commission mixte composée d’un nombre égal de membres de chacune des assemblées, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement (Article 45 de la Constitution). Il peut s’agir d’un texte d’initiative gouvernementale (projet de loi déposé par le Premier ministre) ou d’un texte d’initiative parlementaire (proposition de loi émanant d’un ou plusieurs parlementaires). On distingue les lois ordinaires ou parlementaires qui relèvent de la procédure normale et de la pratique courante des lois constitutionnelles qui sont des lois de révision de la Constitution, soumises à une procédure spéciale (possible référendum) ou des lois organiques dont l’objet est de compléter et de mettre en œuvre des règles inscrites dans la Constitution (délai de réflexion à respecter, examen systématique par le Conseil constitutionnel) ou enfin des lois de finances soumises à des délais impératifs de ratification parce que ces lois sont indispensables pour la gestion du pays.

-Le règlement englobe l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Cette notion regroupe, en réalité, différentes sortes de textes qui se situent, les uns par rapport aux autres, dans un ordre hiérarchique plus marqué que celui des lois et qui correspond aux hiérarchies internes de l’autorité publique. Au premier rang de ces textes figurent les décrets. La Constitution de 1958 attribue la compétence de principe en matière de décret au Premier Ministre (art 21 de la Constitution). Mais le Président de la République se voit reconnaître une compétence d’exception. L’exercice de ce pouvoir s’effectue par voie de décret. Les ministres, dans le cadre de leurs attributions ministérielles, les préfets, dans le cadre du département, les maires, dans celui de la commune, peuvent aussi prendre des arrêtés réglementaires. On distingue donc plusieurs types de règlement hiérarchisés entre eux.

-Au premier rang, donc, figurent les décrets. La compétence de principe revient au Premier ministre. L’article 21 de la Constitution l’investit du pouvoir réglementaire. On distingue trois sortes de décrets :

-les décrets simples, ordinairement signés par le Premier ministre, avec le contreseing des ministres qui ont la charge de son exécution ;

les décrets en Conseil des ministres, qui sont signés par le Président de la République, avec le contreseing de tous les ministres. (Compétence exceptionnelle du Président de la République) ;

les décrets en Conseil d’Etat pris par le gouvernement après avis obligatoire du Conseil d’Etat, mais sans que cet avis ne s’impose à lui.

-Hiérarchiquement subordonnées au décret, au second rang figurent les arrêtés. On distingue les arrêtés selon leur auteur et ceux-ci se classent hiérarchiquement selon leur autorité. Au premier rang se trouvent les arrêtés ministériels ou interministériels, ensuite les arrêtés préfectoraux et enfin les arrêtés municipaux.

-Il faut ajouter à cette liste, les circulaires par lesquelles un ministre donne des instructions à des fonctionnaires pour le fonctionnement du service. En principe, ces circulaires n’ont pas de valeur réglementaire (Parfois, le Conseil d’Etat leur reconnaît, à certaines conditions, valeur réglementaire. Dans ce cas, la circulaire a la même valeur qu’un arrêté ministériel). Ce ne sont donc pas des lois au sens large.

  1. Distinction quant à leur domaine

-Traditionnellement, la distinction entre le règlement et la loi était exclusivement fondée sur leur origine. Depuis la Constitution de 1958, ils se distinguent aussi par un domaine distinct.

-L’article 34 de la Constitution définit, sous une forme énumérative et apparemment limitative le domaine d’intervention de la loi. D’une part, « la loi fixe les règles concernant » un certain nombre de matières, tels les

libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, la procédure pénale, la détermination des crimes et délits et leurs sanctions, les impôts, les régimes électoraux, les nationalisations et les garanties fondamentales accordés aux fonctionnaires ; d’autre part « la loi détermine les principes fondamentaux » de certaines autres, tels la défense nationale, l’enseignement, la propriété, les obligations civiles et commerciales, le droit du travail et le droit syndical et de la sécurité sociale.

-L’article 37 de la Constitution détermine le domaine du règlement de façon plus simple. « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Le pouvoir exécutif a un véritable pouvoir d’initiative, il peut prendre des règlements autonomes.

-La formule marque l’innovation de la Constitution de 1958 qui fut de donner au règlement compétence exclusive. La fonction du règlement n’est plus seulement de permettre l’exécution des lois en en déterminant les conditions de mise en œuvre ; elle est aussi de régir toutes les matières pour lesquelles la loi n’est pas compétente.

-Le pouvoir exécutif peut aussi prendre des règlements pour l’exécution des lois, appelés règlements d’application ou d’exécution destinés à faciliter la mise en œuvre de la loi. Cela peut être le cas dans les matières où la loi ne fixe que les règles générales et pour lesquelles le législateur confie la fixation des détails d’application au pouvoir réglementaire et dans les matières où il se contente de déterminer les principes fondamentaux.

-La Constitution a instauré des procédures de sauvegarde de la répartition des compétences opérée entre les articles 34 et 37 de la Constitution.

-Protection du domaine réglementaire contre les empiétements du pouvoir législatif : Il s’agit surtout de garantir le domaine réglementaire contre les empiétements du législatif. Le Conseil constitutionnel est chargé, entres autres, de ce rôle. Le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, 60 députés ou sénateurs (depuis une loi constitutionnelle du 29 oct. 1974) peuvent saisir le Conseil constitutionnel si une loi leur paraît empiéter sur le domaine réglementaire. Cette saisine a lieu après l’adoption de la loi par les deux assemblées et avant sa promulgation. S’il estime que la loi n’est pas conforme à la Constitution, elle ne pourra pas être promulguée et restera donc inefficace.

-Protection du pouvoir législatif contre l’empiétement réglementaire : Il n’existe pas de procédure comparable contre l’empiétement éventuel du pouvoir réglementaire sur le pouvoir législatif. Cependant, le Conseil d’Etat, juridiction administrative pourrait, si elle était saisie sur ce point, exercer un contrôle de légalité et annuler le décret pris dans une matière où le pouvoir exécutif n’a pas compétence (règlement autonome) ou qui ne respecte pas la loi dont il doit faciliter l’exécution (règlement d’application).

En revanche, le Conseil Constitutionnel, devant lequel ne sont pas déférés les actes administratifs, ne pourrait avoir à sanctionner l’empiétement.

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